En conclusion, on peut dire que la portée de l’ordonnance rendue par le juge des référés est considérable :
- elle rappelle que le droit au respect de sa vie protégé par la Convention européenne des droits de l’homme est une liberté fondamentale que ne saurait enfreindre un établissement hospitalier ;
- que la privation d’aliments par suspension de la nutrition assistée porte atteinte au respect de la vie, et donc à une liberté fondamentale ;
- elle reconnaît donc implicitement que le retrait de l’alimentation artificielle chez Vincent Lambert relève de l’euthanasie (puisqu’elle porte atteinte au respect de la vie) ;
- elle affirme enfin que la procédure collégiale engagée par une équipe médicale ne saurait passer outre l’avis de la famille, laquelle doit obligatoirement être informée et consultée.