14104 shaares
En l’état actuel de notre droit, s’agissant de cette dernière situation, le lien de filiation maternel est établi par l’accouchement: c’est toujours la règle «mater semper certa est» qui s’applique. Quant à la filiation paternelle, elle s’établit soit par le jeu de la présomption de paternité de l’article 312 si le couple est marié, soit par la reconnaissance de l’article 316 si ce n’est pas le cas. Ici, les dispositions du titre VII fonctionnent sans difficulté car la filiation est vraisemblable, ce qui ne serait pas le cas pour un double lien de filiation unisexuée. Cette différence constitue-t-elle cependant une rupture d’égalité? Sur le plan juridique, à l’évidence non car, les situations étant différentes, leurs régimes juridiques peuvent l’être aussi.